M-35.1, r. 285 - Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille

Full text
3. Les Éleveurs de volailles du Québec perçoivent la contribution imposée en vertu de l’article 1:
(1)  de l’exploitant de l’abattoir où le producteur livre directement ses poulets ou ses dindons;
(2)  du producteur, s’il livre ses poulets ou ses dindons à un autre endroit qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur fait parvenir sa contribution par chèque ou mandat-poste libellé à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard le 15 du mois suivant celui où les poulets ou les dindons ont été produits.
On entend par «abattoir» une entreprise qui achète ou reçoit des poulets ou des dindons pour fins d’abattage.
Décision 6984, a. 3.